Proposition de loi sur la responsabilité civile des pratiquants sportifs : un flou supplémentaire pour les pratiques de montagne, ski, escalade, canyon…

Sur proposition du Sénat, L’assemblée nationale vient d’adopter une proposition de loi après engagement de la procédure accélérée visant, entre autre, « à modifier le régime de responsabilité du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive ». (Voir le texte complet : http://www.senat.fr/leg/ppl11-373.html )

Selon le texte adopté, l’article 1 de la proposition de loi modifierai  l’Article  L. 321-3-1 du Code Pénal en stipulant que :  « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Cet article serait de nature à éviter de nombreuses procédures liées à des accidents inhérents à la pratique sportive. Reste à savoir, ce qui sera considéré comme étant un « lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». S’il est facile de l’imaginer dans une salle d’escalade, parions que les magistrats passeront leur temps à disserter pour ce qui concerne les sports de nature tels qu’alpinisme, ski, randonnée, canyon, vtt, etc…

Par ailleurs, quelle définition sera retenue par les magistrats pour le terme « pratique sportive ». Le loisir est-il compris ? Loisir sportif ou sport de compétition ? La randonnée est-elle un sport ? Un loisir sportif ou une pratique touristique ?

Beaucoup d’interrogations et d’approximations dans ce texte. Il aurait été intéressant que le législateur apporte des précisions pour éviter de futurs conflits qui ne manqueront pas d’apparaître ne serait-ce qu’entre assureurs.

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