Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets aux fins de prévenir des dommages importants aux élevages et dans la mesure où il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.
Les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si les mesures de protection des troupeaux et le recours à l’effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces destructions ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.
A cet effet, le nombre total maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets est fixé à six. Ce maximum sera diminué du nombre des animaux prélevés en application d’autres dérogations entre le 1er mai 2010 et la date de parution du présent arrêté ainsi que des actes de destruction volontaire ayant fait l’objet d’une constatation par les agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2010.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté.