Sur proposition du Sénat, L’assemblée nationale vient d’adopter une proposition de loi après engagement de la procédure accélérée visant, entre autre, « à modifier le régime de responsabilité du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive ». (Voir le texte complet : http://www.senat.fr/leg/ppl11-373.html )
Selon le texte adopté, l’article 1 de la proposition de loi modifierai l’Article L. 321-3-1 du Code Pénal en stipulant que : « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
Cet article serait de nature à éviter de nombreuses procédures liées à des accidents inhérents à la pratique sportive. Reste à savoir, ce qui sera considéré comme étant un « lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». S’il est facile de l’imaginer dans une salle d’escalade, parions que les magistrats passeront leur temps à disserter pour ce qui concerne les sports de nature tels qu’alpinisme, ski, randonnée, canyon, vtt, etc…
Par ailleurs, quelle définition sera retenue par les magistrats pour le terme « pratique sportive ». Le loisir est-il compris ? Loisir sportif ou sport de compétition ? La randonnée est-elle un sport ? Un loisir sportif ou une pratique touristique ?
Beaucoup d’interrogations et d’approximations dans ce texte. Il aurait été intéressant que le législateur apporte des précisions pour éviter de futurs conflits qui ne manqueront pas d’apparaître ne serait-ce qu’entre assureurs.