La FFME conserve ses quatre délégations

Après que certaines rumeurs aient laissé entendre que la FFME ne souhaitait conserver que l’escalade ou encore qu’elle abandonnerait le canyon à la Fédération Française de Sépéléo, un arrêté ministériel du 31 décembre 2012 met fin à tous les doutes. La FFME conserve ses délégations pour l’escalade, le ski-alpinisme, le canyonisme et la raquette à neige


Article L131-14


Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.


Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français


Le décret


Le Code du sport


Article R131-25


La délégation prévue à l’article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d’une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.


L’arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française.


L’arrêté


Mémoire de droit du sport de Benjamin Louche?: «?La délégation attribuée aux fédérations sportives. Une évolution nécessaire ??»


«?Quel que soit le point de vue il est établi que l’une des particularités de l’organisation du sport en France est constituée par la délégation de pouvoirs délivrée par l’autorité ministérielle à un certain nombre de fédérations sportives. Historiquement, on peut faire remonter la formalisation du rôle normatif exercé par l’Etat dans le domaine du sport à la Charte des sports édictée par le gouvernement de Vichy le 20 décembre 1940. Depuis cette époque et avec des motivations politiques différentes les nombreux gouvernements garderont comme objet de délégation : la discipline sportive de compétition?».


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« L’agrément est témoin tout à la fois du maintien d’une société libérale et de l’importance de l’intervention publique puisqu’il s’agit, par l’agrément, de faire collaborer des personnes privées à une mission d’intérêt général définie par l’Etat et? de les contrôler ». Christine BERTRAND, ?Docteur en Droit Public et Maître de Conférences à la Faculté le Droit de Clermont-Ferrand (Université d’Auvergne).


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Dans le sens commun, la délégation se conçoit soit comme « l’action de désigner quelqu’un au nom d’un groupe, de quelqu’un d’autre, dans un but déterminé, avec une mission définie ; soit de confier un pouvoir à quelqu’un, de le lui transmettre » Définition Dic.Larousse.fr.


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L’article L.100-1 du code du sport rappelle que la promotion et le développement des activités physiques et sportives sont d’intérêt général, et dispose au surplus que : « les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration, et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé ». L’article L.131-8 du code du sport relatif à l’agrément des fédérations sportives conforte les fédérations agréées dans leurs capacités à participer à l’exécution d’une mission de service public. Il découle de l’obligation d’être agréée, celle d’adopter trois textes conformes à des modèles fixés par l’État qui sont énumérés à l’article R. 131-3 :?


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– les statuts doivent comporter des dispositions obligatoires prévues à l’annexe I-5 (Afin de tenir compte des modifications issues de la loi du n°2003-748 du 1 août 2003 la notion de dispositions statutaires obligatoires se substituent à celles plus contraignantes? de statuts types qui prévalait auparavant).


– un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant? à l’annexe I-6


– et enfin un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l’article L. 232-21 du code du sport.


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